J.O. 297 du 24 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 22089
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Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat
NOR : EQUP0301582A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 2003-361 du 11 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1
Le concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement des contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 15 (1°) du décret du 21 avril 1988 susvisé est organisé dans les conditions fixées ci-après :
Le candidat s'inscrit dans l'un des trois domaines suivants :
- « aménagement et infrastructures terrestres » ;
- « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes et portuaires » ;
- « phares et balises et sécurité maritime ».
Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Admissibilité
Epreuve no 1 : note de synthèse (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve, commune aux trois domaines, consiste en la rédaction d'une note présentant de façon synthétique les éléments d'un dossier fourni au candidat.
Ce dossier porte sur un sujet d'ordre général en relation avec les activités du ministère chargé de l'équipement.
Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve no 2 : épreuve technique par domaine (durée : 4 heures ; coefficient 5).
L'épreuve comporte deux parties.
La première partie consiste à répondre à des questions, à partir de l'examen d'un projet technique, d'une étude de cas ou de la description d'une situation de travail en rapport avec le domaine choisi par le candidat lors de l'inscription.
La deuxième partie de l'épreuve consiste à répondre à deux questions au choix sur une série de dix portant sur les différents thèmes suivants par domaine :
- « aménagement et infrastructures terrestres » : entretien, exploitation de la route et travaux neufs, ingénierie publique, urbanisme et aménagement ;
- « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires » : exploitation des infrastructures, entretien, modernisation et aménagement, gestion du domaine public ;
- « phares et balises et sécurité maritime » : exploitation et entretien, centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.
Parmi ces dix questions, deux concernent plus particulièrement les activités exercées dans le réseau scientifique et technique du ministère chargé de l'équipement.
La première partie est notée sur 8, la seconde sur 12.
Cette épreuve vise à apprécier les compétences professionnelles et les connaissances techniques des candidats acquises dans le corps des contrôleurs et leurs aptitudes à juger et analyser une situation, à faire des propositions argumentées et à prendre du recul.
Admission
Epreuve no 3 : épreuve orale (durée : 25 minutes ; exposé, 5 minutes - entretien, 20 minutes ; coefficient 5).
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury précédé par un exposé d'une durée de cinq minutes sur son parcours professionnel mettant en relief les compétences acquises par le candidat.
L'entretien porte sur les thématiques transversales suivantes : management, organisation et sécurité du travail, politiques publiques conduites par le ministère chargé de l'équipement, déontologie et communication.
Il doit permettre de vérifier si le candidat détient le potentiel et les aptitudes nécessaires pour l'exercice des fonctions de contrôleur principal et d'apprécier ses qualités d'écoute, d'expression et de jugement ainsi que sa capacité à analyser une situation et un environnement professionnels et à s'y positionner, sa capacité à convaincre et son ouverture d'esprit.
Article 2
Il est attribué à chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80 points, après application des coefficients.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve d'admission et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 130 points, après application des coefficients.Article 3
A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve no 2.
Une liste complémentaire est établie par le jury.Article 4
Le nombre de postes mis au concours et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.Article 5
Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.
Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.Article 6
L'arrêté du 23 août 1988 modifié relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est abrogé.Article 7
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'agente contractuelle,
G. Guinard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
(1) Ce programme peut être consulté par les candidats auprès de la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu du département de leur résidence ou auprès du bureau info concours au 01-40-81-75-00, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex, ou sur le site internet : www.equipement.gouv.fr.